Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°266 rect.
27 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. LECERF, GIROD et Jacques BLANC
Article 92
(Art. L. 626-27 du code de commerce)
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Objet
L'architecture de la réforme permet de mieux définir les fonctions respectives de l'administrateur judiciaire, chargé de redresser l'entreprise, et du mandataire judicaire, chargé de l'intérêt collectif des créanciers et de la réalisation des actifs.
Au chapitre de la sauvegarde, ce rôle est rappelé par l'article 35 du projet de loi modifiant l'article L. 622-18 du code de commerce, qui dispose que : "le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers".
Il est donc impératif que le mandataire judiciaire ne soit pas totalement écarté des débats.
Or, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, il ne participe pas aux comités, n'est pas consulté avant l'adoption du plan et ne consulte pas les créanciers non membres des comités.
Dès lors, il se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer, de manière effective, la mission de défense de l'intérêt collectif qui lui est confiée par l'article 35 précité.
En outre, l'expérience de la loi de 1967 montre que les créanciers, quels qu'il soient, ne s'impliquent pas facilement dans des diligences qui nécesitent du temps, de l'énergie et des déplacements.
Ce constat justifie donc d'autant plus la nécessité de prévoir une représentation collective des créanciers au sein des comités.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires