Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°294
27 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10 - La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.
« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu. »
Objet
Aux termes des articles L. 411-9, 411-10 et 412-1, il existera au sein de chaque tribunal de commerce, plusieurs chambres de composition différente : celles traitant du contentieux « général », présidées et composées exclusivement de magistrats élus ; celles traitant des matières relatives à ce que l'on peut qualifier schématiquement « d'ordre public économique » relevant de la chambre mixte présidée par un magistrat du siège.
Ce dispositif permet de renouer avec la tradition de la justice commerciale, en distinguant les litiges purement privés, réservés aux professionnels, des litiges mettant en cause l'ordre public économique, soumis à la mixité, la demande d'un juge professionnel plus impartial émanant essentiellement du monde des affaires et, en particulier, des sociétés internationales.
On observera que l'entrée de magistrats professionnels dans les tribunaux de commerce doit permettre de renforcer les liens de ces juridictions avec les tribunaux de grande instance et favoriser les échanges de compétence entre juge provenant d'horizons différents.