Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°348
27 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
Article 10
(Art. L. 611-13 du code de commerce)
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Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article
L. 611-13 du code de commerce, après les mots :
de l'article L. 233-16,
insérer les mots :
ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation,
Objet
Il convient de bien préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc comme du conciliateur afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité. La fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des 24 mois précédents, un paiement ou une rémunération d'une « personne appelée à la procédure de conciliation ».