Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°356
27 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 15
Consulter le texte de l'article ^
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce par les mots :
ou, en l'absence de délégué du personnel, le conseiller syndical, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.
Objet
Les salariés doivent être entendus avant la procédure de sauvegarde par le tribunal. Or, en l'absence de délégué du personnel, ce qui vise en particulier les petites entreprises, les salariés doivent pouvoir être entendu par la voix du Conseiller syndical, compétent sur le bassin d'emploi correspondant. Leur audition par le tribunal avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde est indispensable au bon équilibre de la procédure.