Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°359
27 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 23
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Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-1 du code de commerce, remplacer les mots :
de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister
par les mots :
d'assister le débiteur
Objet
Le débiteur décide lui-même du déclenchement de la procédure de sauvegarde, les administrateurs judiciaires ne doivent pas être perçus comme des contrôleurs de l'activité du chef d'entreprise. Ils ne sont pas censés exercer une tutelle sur les entreprises. Au contraire, lors de cette procédure, l'administrateur doit se contenter d'assister le débiteur.