Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°371
27 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
Article 146
(Art. L. 652-1 du code de commerce)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
…° N'avoir pas respecté la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif au terme d'un délai déterminé par le Tribunal.
Objet
L'article 145 allège excessivement les sanctions prévues par le droit positif envers les dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette. En conséquence, il convient de prévoir un nouveau mode de sanction telle que l'obligation aux dettes sociales. Il est donc proposé d'instaurer un 6ème cas d'ouverture de la sanction prévue par l'article L. 652-1 du Code de commerce.