Projet de loi Sauvegarde des entreprises

Direction de la Séance

N°391

27 juin 2005

(1ère lecture)

(n° 235 , 335 , 337)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104 BIS

Après l'article 104 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

L'article L. 632-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'ils a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

 

Objet

En coordination avec l'amendement n° 390, cet amendement remplace la nullité de droit des avis à tiers détenteur, des saisies attribution et des oppositions par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avait connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.