Projet de loi Sauvegarde des entreprises

Direction de la Séance

N°66

11 mai 2005

(1ère lecture)

(n° 235 , 335 , 337)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 90

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce :
I.- Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.