Projet de loi Adaptation droit communautaire marchés financiers

Direction de la Séance

N°6 rect. bis

2 mai 2005

(1ère lecture)

(n° 267 , 309 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 621-18-2 du même code est ainsi rédigé :

« Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers  et rend publics dans un délai déterminé par un décret en Conseil d'Etat les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, réalisés par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

« b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

« c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b .

« Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à la personne mentionnée au premier alinéa les informations permettant à cette dernière de remplir les obligations de communication définies à ce même alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée des opérations mentionnées au présent article."