Projet de loi petites et moyennes entreprises
Direction de la Séance
N°101 rect.
10 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. MORTEMOUSQUE, BARRAUX, CÉSAR, REVET, TEXIER, MURAT et VASSELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 affecte un marché pertinent où les entreprises ou groupes des personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché, exprimée en chiffre d'affaires, de plus de 25 %, le ministre peut, lorsqu'elle n'a pas été notifiée à l'initiative des parties concernées et fait l'objet de la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.
« Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »
Objet
Il faut également permettre à d'autres formes de commerce d'exister, notamment le commerce de proximité.
La législation française prévoit seulement la notification au ministre de l'économie au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires.
Il s'agit désormais de permettre au ministre d'examiner au cas par cas les regroupements, rachats ou fusions d'enseignes dès qu'ils affectent 25% du marché pertinent.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.