Projet de loi petites et moyennes entreprises
Direction de la Séance
N°211
2 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Mme PROCACCIA
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »