Projet de loi petites et moyennes entreprises
Direction de la Séance
N°242 rect. bis
13 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. GRIGNON et RICHERT, Mme SITTLER, M. LECLERC et Mme KELLER
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 :
« Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code du commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés d'exercice libéral. »
Objet
Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature, leur assurant au sein de la société une position prépondérante. Le second alinéa proposé par le Gouvernement fixerait des limites à cet égard, en ce qui concerne la quotité du capital, les droits de vote et les fonctions dirigeantes au sein de la SEL.
Cependant, le risque subsisterait de voir des associés, personnes physiques ou morales n'exerçant pas la profession ou l'exerçant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital. Une telle situation serait inacceptable, dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.
Les actions de préférence n'ont donc pas leur place dans les sociétés d'exercice libéral.
NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.