Projet de loi petites et moyennes entreprises

Direction de la Séance

N°273

9 juin 2005

(1ère lecture)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GODEFROY, MADEC, DUSSAUT, RAOUL et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots :

aux activités exercées par le conjoint collaborateur

insérer les mots :

ou le principal collaborateur

II. Dans le même texte, supprimer le mot :

familiale

Objet

L'article 14 permet au conjoint collaborateur reprenant l'activité de l'entreprise artisanale de bénéficier d'un délai pour satisfaire aux obligations de qualification professionnelle et lui donne accès à la validation des acquis de l'expérience. L'objet de cet amendement est d'étendre cette disposition au principal collaborateur d'un chef d'entreprise cessant son activité.

En effet, le collaborateur principal n'est pas forcément le conjoint. Cet amendement vise notamment les entreprises artisanales dans lesquelles le système du compagnonnage est important. Quand il n'y a pas de conjoint collaborateur ou que celui-ci ne souhaite pas reprendre l'entreprise, il faut permettre au salarié qui est le collaborateur principal de bénéficier du même délai pour satisfaire aux obligations de qualification professionnelle.