Projet de loi petites et moyennes entreprises
Direction de la Séance
N°425
10 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. DARNICHE et RETAILLEAU
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, remplacer les mots :
une même personne morale exerçant celle-ci ou une même société de participations financières de professions libérales
par les mots :
une même personne physique ou morale
Objet
La limitation du nombre de prises de participation aura pour but, dans certaines professions, de préserver l'indépendance des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) contre le risque de constitution de groupes diffus par le biais de participations croisées ou en cascade.
Dès lors, il convient d'appliquer cette règle limitative aux participations détenues par des personnes physiques aussi bien que par des personnes morales.
En outre, dans certaines professions, des décrets peuvent permettre à "toute personne physique ou morale" de détenir jusqu'au quart, ou, selon le cas, jusqu'à 49 % du capital de la SEL (article 6 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée).
La limitation du nombre de prises de participation prévue au présent article ainsi amendé doit donc s'appliquer à toutes les catégories de personnes morales.