Projet de loi petites et moyennes entreprises
Direction de la Séance
N°426
10 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. DARNICHE et RETAILLEAU
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 :
« Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés d'exercice libéral. »
Objet
Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature, leur assurant au sein de la société une position prépondérante. Le second alinéa proposé par le Gouvernement fixerait des limites à cet égard, en ce qui concerne la quotité du capital, les droits de vote et les fonctions dirigeantes au sein de la Société d'Exercice Libéral (SEL).
Cependant, le risque subsisterait de voir des associés, personnes physiques ou morales n'exerçant pas la profession ou l'exerçant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital. Une telle situation serait inacceptable, dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.
Cet amendement vise à ce que les actions de préférence ne puissent s'appliquer dans les sociétés d'exercice libéral.
Cependant, le risque subsisterait de voir des associés, personnes physiques ou morales n'exerçant pas la profession ou l'exerçant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital. Une telle situation serait inacceptable, dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.
Cet amendement vise à ce que les actions de préférence ne puissent s'appliquer dans les sociétés d'exercice libéral.