Projet de loi petites et moyennes entreprises
Direction de la Séance
N°51 rect.
13 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
M. CORNU
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 25
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° … du ……….., l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions de l'alinéa précédent.
« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ».
« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° … du ……….., l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions de l'alinéa précédent.
« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ».
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».