Projet de loi Adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice
Direction de la Séance
N°1
22 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 330 , 392 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET
ARTICLE 1ER
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 3-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, remplacer les mots :
en matière civile ou commerciale
par les mots :
en toutes matières
en matière civile ou commerciale
par les mots :
en toutes matières
Objet
Cet amendement a pour but de permettre aux parties à tout litige transfrontalier, quelle qu'en soit la nature, et notamment les litiges transfrontaliers en matière pénale, de bénéficier des dispositions plus favorables proposées par le projet de loi en matière d'aide judiciaire.
Toute personne ayant droit à une défense, au nom du principe du droit à un procès équitable (article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme), qui, même s'il ne crée pas une automaticité de l'attribution de l'aide juridique, affirme néanmoins le droit à bénéficier d'une défense, il s'agit ainsi de garantir le respect des droits de la défense, et notamment le droit de chacun à choisir son défenseur et à préparer sa défense, ce principe ne distinguant pas selon la matière du litige.
Toute personne ayant droit à une défense, au nom du principe du droit à un procès équitable (article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme), qui, même s'il ne crée pas une automaticité de l'attribution de l'aide juridique, affirme néanmoins le droit à bénéficier d'une défense, il s'agit ainsi de garantir le respect des droits de la défense, et notamment le droit de chacun à choisir son défenseur et à préparer sa défense, ce principe ne distinguant pas selon la matière du litige.