Proposition de loi Vente à la découpe

Direction de la Séance

N°19

11 octobre 2005

(1ère lecture)

(n° 406 (2004-2005) , 4 )


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

Mme BLANDIN, M. DESESSARD et Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa du I de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :

Le non respect de l'une des dispositions d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatif au congé pour vente et rendu obligatoire par décret, pourra entraîner, à la demande du locataire, la nullité de la notification d'offre de vente. »

 

Objet

L'articulation entre ce nouveau dispositif introduit à l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 et l'accord collectif sur les ventes par lots n'est pas clarifiée.

La notification d'offre de vente doit, sous peine de nullité, résulter d'une application des accords collectifs de location étendus par décret en application de l'article 41ter. Toute violation de disposition d'un accord rendu obligatoire par décret, peut entraîner, à la demande du locataire concerné, la nullité de la notification d'offre de vente.