Proposition de loi Vente à la découpe
Direction de la Séance
N°60 rect.
13 octobre 2005
(1ère lecture)
(n° 406 (2004-2005) , 4 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
à l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois
présenté par
MM. CAMBON, KAROUTCHI et GOUJON, Mme PROCACCIA, M. HOUEL et Mme HERMANGE
ARTICLE 1ER
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Dans la première phrase du cinquième alinéa du A du I du texte proposé par l'amendement n° 1 pour créer un article 10-1 dans la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 remplacer les mots :
à des conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers,
par les mots :
à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux que celui notifié au locataire ou à l'occupant en application des trois premiers alinéas du présent paragraphe,
Objet
Ce sous-amendement est un sous-amendement de conséquence du sous-amendement n° 58.
Il a pour objet de préciser que, lors de l'exercice par le locataire de son droit de préemption subsidiaire lorsque le bailleur a proposé à un tiers la vente du logement qu'il occupe dans des conditions ou à un prix plus avantageux, le prix concerné est bel et bien celui notifié lors de l'exercice du droit de préemption initial, à savoir celui ayant déjà intégré la décote prévue par l'amendement n° 58.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.