Projet de loi Développement des services à la personne
Direction de la Séance
N°134
24 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 411 , 414 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 1er
(Art.L.129-17 du code du travail)
A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, remplacer les mots :
et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément
par une phrase ainsi rédigée :
Pour les personnes handicapées, le décret sera pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, associant les associations d'usagers représentatives.
et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément
par une phrase ainsi rédigée :
Pour les personnes handicapées, le décret sera pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, associant les associations d'usagers représentatives.
Objet
Cet amendement vise un double objectif. Tout d'abord, que le décret en Conseil d'Etat devant déterminer les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, et en particulier les conditions auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur l'assistance aux personnes handicapées ou dépendantes, soit soumis obligatoirement pour avis au conseil national consultatif des personnes handicapées.
Ensuite, de supprimer l'agrément simplifié. En effet, il n'est pas souhaitable que ces associations puissent faire l'objet d'un agrément par une décision implicite d'acceptation, qui ne semble pas garant d'une véritable qualité de cet agrément et semble contraire à l'objectif de confiance pour les usagers qu'apporte cet agrément.
Ensuite, de supprimer l'agrément simplifié. En effet, il n'est pas souhaitable que ces associations puissent faire l'objet d'un agrément par une décision implicite d'acceptation, qui ne semble pas garant d'une véritable qualité de cet agrément et semble contraire à l'objectif de confiance pour les usagers qu'apporte cet agrément.