Projet de loi Développement des services à la personne
Direction de la Séance
N°150
24 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 411 , 414 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 9
Supprimer cet article.
Objet
L'article 9 prévoit que lorsque des entreprises de travail temporaire concluront des CI-RMA avec les bénéficiaires de minima sociaux, elles ne seront pas tenues de verser l'indemnité de fin de mission qui s'applique habituellement aux contrats de travail temporaire.
Il n'y a pas à précariser davantage les personnes travaillant sous le statut des CI-RMA.