Projet de loi Développement des services à la personne

Direction de la Séance

N°43

23 juin 2005

(1ère lecture)

(n° 411 , 414 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail est ainsi rédigé :
Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des jeunes enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou dépendantes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le président du Conseil Général vaut agrément par l'Etat.

Objet

Pour l'octroi de l'agrément, le présent amendement a pour objet d'établir une distinction entre, d'une part, les prestataires intervenants auprès des personnes les plus fragiles et, d'autre part, tous les autres prestataires.
Pour ces derniers, l'agrément simple de l'Etat, déjà prévu par le texte, est suffisant.
En revanche, pour les prestataires intervenants auprès des publics les plus fragiles, nous souhaitons que leur activité soit soumise à une autorisation du Conseil Général valant agrément. Il s'agit de mieux protéger les consommateurs de services les plus fragiles.