Projet de loi Développement des services à la personne
Direction de la Séance
N°44
23 juin 2005
(1ère lecture)
(n° 411 , 414 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mme LÉTARD
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
Article 1er
(Art.L.129-1 du code du travail)
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises ou les associations prestataires de services auprès de particuliers garantissent la qualité de la prestation délivrée et la qualification des intervenants proposés par le prestataire est attestée au regard de la prestation demandée.
« Un décret pris par le ministre chargé de l'emploi définit les modalités de cette certification.
« Les entreprises ou les associations prestataires de services auprès de particuliers garantissent la qualité de la prestation délivrée et la qualification des intervenants proposés par le prestataire est attestée au regard de la prestation demandée.
« Un décret pris par le ministre chargé de l'emploi définit les modalités de cette certification.
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser que les entreprises et associations candidates à l'agrément doivent garantir des prestations de qualité.