Projet de loi confiance et modernisation de l'économie

Direction de la Séance

N°106

1 juillet 2005

(1ère lecture)

(n° 433 , 438 , 436, 437)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 233-7 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La société doit, à chaque franchissement de seuil, informer les actionnaires du nombre exact de droits de vote qu'ils détiennent.

Objet

L'article 12 est une transposition de la « directive transparence » : il prévoit d'instaurer de nouveaux seuils dont le franchissement déclenche une obligation de déclaration à l'AMF. La multiplication des seuils ne peut que renforcer la transparence sur les marchés financiers et alerter les investisseurs des mouvements de prise de contrôle qui se profilent. Mais cette nouvelle règle ne peut être efficace qu'à condition de mettre en œuvre un système de communication clair : les actionnaires doivent être tenus informés en permanence du nombre de droits de vote dont ils disposent.