Projet de loi confiance et modernisation de l'économie
Direction de la Séance
N°109
1 juillet 2005
(1ère lecture)
(n° 433 , 438 , 436, 437)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 444-8, est ajouté à la fin du chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne abondé par l'entreprise doivent établir et fournir à l'ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 un indicateur faisant le rapport entre l'ensemble des sommes perçues par les salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'entreprise, et la masse salariale de l'entreprise. »
Objet
Cet amendement vise à permettre de déterminer, en préalable à chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, si l'esprit des règles visant à interdire toute substitution de l'épargne salariale sous ses diverses formes au salaire direct est bien respecté.
La définition d'un indicateur comparant l'évolution de la masse salariale à celle de l'ensemble des versements perçus par les salariés permettra de déterminer dans quelle mesure ces dispositifs, qui doivent rester complémentaires à l'évolution du pouvoir d'achat à travers le salaire, s'y substituent en réalité.