Projet de loi confiance et modernisation de l'économie

Direction de la Séance

N°153

4 juillet 2005

(1ère lecture)

(n° 433 , 438 , 436, 437)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 85 rect. de M. HYEST

présenté par

M. BRANGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :

 Dans l'hypothèse où une société immatriculée en France participe à la constitution d'une société européenne par voie de fusion, le Greffe du Tribunal de commerce délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement par ladite société française des actes et des formalités préalables à la fusion.

Objet

Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat empêche de priver un Règlement de son effet direct par une loi de transposition. Ce paragraphe 1, dans sa rédaction maladroite, pourrait constituer une réécriture de l'article 25-1 du Règlement. Cette rédaction contrevient directement à la rédaction du Règlement qui renvoie expressément au droit de l'Etat membre de chaque société qui fusionne. De plus, elle créerait au plan communautaire un fort risque de contentieux car il existe au sein des Etats membres bien d'autres autorités que les Greffiers des Tribunaux de commerce susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la procédure.