Projet de loi confiance et modernisation de l'économie
Direction de la Séance
N°163
4 juillet 2005
(1ère lecture)
(n° 433 , 438 , 436, 437)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 5 rect. bis de la commission des finances
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après le 3° du II de l'amendement n° 5 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° - Au premier alinéa de l'article L. 228-73, les mots : « au 3° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° du I ».
Objet
En cas de transfert transfrontalier de siège, les créanciers obligataires dont les titres n'ont pas été rachetés et qui n'approuvent pas le projet de transfert, peuvent bloquer le transfert.
Afin d'éviter un tel blocage, il y a lieu d'étendre les dispositions de l'article L. 228-73 à l'hypothèse des transferts de siège en visant expressément ce cas.
Dès lors, si l'assemblée générale des obligataires n'approuve pas le projet de transfert, les dirigeants de la société pourront passer outre et les créanciers obligataires pourront pour leur part former opposition.
Tel est l'objet du sous-amendement.