Projet de loi confiance et modernisation de l'économie
Direction de la Séance
N°168
5 juillet 2005
(1ère lecture)
(n° 433 , 438 , 436, 437)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 15 QUATER
Rédiger comme suit la seconde phrase du III de cet article :
Elles sont imposables, pour leur montant déterminé compte tenu des revenus, gains ou pertes résultant de leur placement dans les conditions prévues par l'article L. 442-5 du code du travail, selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de soumettre à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires l'ensemble des sommes débloquées dans le cadre du présent dispositif, c'est-à-dire non seulement les droits en principal mais aussi les revenus ou gains, voire les pertes, résultant de leur placement, par hypothèse pendant une durée limitée.