Projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2005

Direction de la Séance

N°181

15 novembre 2004

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 163 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 163. – Un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et d'une inscription sur la liste des médicaments et spécialités remboursables, est pris en charge par l'assurance maladie. »

Objet

La procédure de déremboursement partiel de médicaments prescrits par les médecins et pris en charge par la sécurité sociale, est un artefact destiné à transférer la charge financière du prix des médicaments sur le compte des ménages.

En effet, ou bien un médicament est efficace, et il doit pouvoir être prescrit en tant que de besoin et remboursé intégralement à l'assuré par la sécurité sociale, ou bien il n'est pas efficace et doit donc naturellement ne pas être considéré comme un médicament et ne pas être pris en charge par l'assurance maladie.

Cette évaluation de la valeur thérapeutique du médicament doit se faire dans la transparence et en toute indépendance de considérations d'ordre financier. En conséquence, la procédure de fixation du taux de remboursement des médicaments à 60 % ou 35 % doit être annulée.