Projet de loi de finances 2005 Deuxième partie Seconde délibération
Direction de la Séance
N°A-41
14 décembre 2004
(1ère lecture)
(n° 73 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 75
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Le premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. ».
II. L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé.
III. Le paragraphe VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 75 du projet de loi de finances.