Projet de loi projet de loi de finances pour 2005
Direction de la Séance
N°I-293
25 novembre 2004
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 73 , 74 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. ADNOT
ARTICLE 21
A la fin du 1° du A du I de cet article supprimer les mots :
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger
Objet
La rédaction initiale conduit à une définition beaucoup trop restrictive des titres « non cotés », en aboutissant à considérer comme « cotés » (donc inéligibles au quota des FCPR) les titres qui seraient échangés via des systèmes multilatéraux de négociation (« MTF » définis à l'article 15 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004), voire via de simples plateformes de négociation.
Par ailleurs, la suppression des termes « directement ou indirectement » semble être de nature à remettre en cause l'éligibilité de certains titres laquelle a pourtant été réaffirmée lors de la dernière instruction fiscale de juillet 2004 (ex : OBSA).
Dans ces conditions, et dans le souci de ne pas complexifier à outrance l'environnement réglementaire des FCPR / FCPI, il paraît souhaitable de conserver la référence aux « marchés réglementés » du texte actuel.