Projet de loi diverses dispositions tourisme
Direction de la Séance
N°37
17 février 2006
(2ème lecture)
(n° 116 , 198 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 6 de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
MM. BOROTRA, HÉRISSON, FAURE, AMOUDRY et JARLIER
ARTICLE 2 BIS A
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer le II de l'amendement n° 6.
Objet
Le second alinéa du 4 ° du I de l'article 2 bis A, voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, réserve le bénéfice de l'éligibilité au classement en station de tourisme au seuls groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
Le présent amendement vise à maintenir cet alinéa 2 du texte proposé pour l'article L. 134-3 du code du tourisme, que la Commission souhaite supprimer.
S'il ne faut pas ouvrir aux intercommunalités, la possibilité du « classement » et donc de création d'un casino, car le classement doit rester une démarche tournée vers les seules communes, pôles d'excellence du tourisme national, il faut, en revanche, ouvrir cette possibilité aux « stations de montagne », composées de plusieurs communes se partageant, sur leur territoire respectif, les fonctions distinctes d'hébergement et de domaine skiable.
L'article 1er de la loi montagne du 9 janvier 1985, reconnaît d'ailleurs l'identité et la spécificité des communes de montagne.
Le présent amendement vise à maintenir cet alinéa 2 du texte proposé pour l'article L. 134-3 du code du tourisme, que la Commission souhaite supprimer.
S'il ne faut pas ouvrir aux intercommunalités, la possibilité du « classement » et donc de création d'un casino, car le classement doit rester une démarche tournée vers les seules communes, pôles d'excellence du tourisme national, il faut, en revanche, ouvrir cette possibilité aux « stations de montagne », composées de plusieurs communes se partageant, sur leur territoire respectif, les fonctions distinctes d'hébergement et de domaine skiable.
L'article 1er de la loi montagne du 9 janvier 1985, reconnaît d'ailleurs l'identité et la spécificité des communes de montagne.