Projet de loi retour à l'emploi
Direction de la Séance
N°108
25 janvier 2006
(1ère lecture)
(n° 118 , 161 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
L'article L. 354-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa, une aide financière est accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité. »
Objet
La convention d'assurance chômage signée par les partenaires sociaux le 18 janvier 2006 a créé, dans le cadre du dispositif d'activation des dépenses d'assurance chômage prévu par l'article L. 354-1 du code du travail, plusieurs aides incitatives au retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage.
Ces aides financières sont destinées aux personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage et qui, au cours de leur période d'indemnisation, ont repris une activité salariée (notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation) ou créé ou repris une entreprise. Elles ont pour objet de rendre le retour à l'emploi plus attractif pour les demandeurs d'emploi indemnisés.
La convention d'assurance chômage prévoit que les aides versées s'imputent sur le reliquat des droits à l'allocation d'assurance chômage restant à courir au jour où le demandeur d'emploi a repris une activité.
L'amendement proposé vise rendre ce mécanisme d'imputation compatible avec les dispositions du code du travail, en vue de l'agrément de la convention d'assurance chômage par le ministre chargé de l'emploi.