Projet de loi retour à l'emploi
Direction de la Séance
N°88
24 janvier 2006
(1ère lecture)
(n° 118 , 161 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'issue d'un contrat d'avenir, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'article L. 122-3-4, destinée à compenser la précarité de sa situation. »
Le I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'issue d'un contrat d'avenir, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'article L. 122-3-4, destinée à compenser la précarité de sa situation. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger une injustice, dans la mesure où les salariés embauchés en contrat d'avenir ne perçoivent pas actuellement, à l'issu de leur contrat, une prime compensation de leur situation précaire, comme c'est le cas pour les autres types de contrats à durée déterminée.