Projet de loi égalité salariale entre les femmes et les hommes
Direction de la Séance
N°44
18 janvier 2006
(2ème lecture)
(n° 124 , 145 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
L'article L. 124-2-1-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque la mission de travail temporaire vise à assurer un complément d'activité à des personnes titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise autre que l'entreprise utilisatrice, dans des conditions prévues par décret. »
Objet
Ainsi que le Premier Ministre l'a rappelé dans son allocution de lundi, de nombreuses personnes travaillant à temps partiel, et notamment des femmes, souhaitent augmenter leur temps de travail afin d'accroître leurs revenus. La multiplication de contrats de travail avec différents employeurs peut constituer toutefois un obstacle au développement d'activités complémentaires.
Dans ce contexte, le recours à un contrat de travail temporaire est de nature à leur assurer des revenus supplémentaires tout en limitant les contraintes liées à la gestion de la pluriactivité. L'entreprise de travail temporaire dispose en effet d'une expertise en matière de gestion des ressources humaines lui permettant de minimiser la complexité résultant de l'existence de plusieurs relations de travail simultanées.
Aussi, afin de faciliter ces recrutements, il est proposé de créer un nouveau cas de recours au travail temporaire pour assurer à ces salariés un complément d'activité.
En dehors de cet aménagement, la relation de travail demeure, bien évidemment, régie par les dispositions de droit commun relatives au travail temporaire.
Il est enfin bien entendu que ce cumul d'activités se fera dans le respect des dispositions des articles L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail qui fixent la durée maximale de travail qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur.