Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
Direction de la Séance
N°14
24 mars 2006
(2ème lecture)
(n° 137 , 266 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. CLÉACH
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un C ainsi rédigé :
« C - La vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, intervenant postérieurement ou dans l'intervalle du délai de prorogation des contrats de bail à usage d'habitation visé au premier alinéa au A du I de l'article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, ne modifie pas la date d'expiration du délai de prorogation des contrats de bail à usage d'habitation prorogés.
« C - La vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, intervenant postérieurement ou dans l'intervalle du délai de prorogation des contrats de bail à usage d'habitation visé au premier alinéa au A du I de l'article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, ne modifie pas la date d'expiration du délai de prorogation des contrats de bail à usage d'habitation prorogés.
Objet
Le présent amendement vise à poser le principe d'unicité d'application de la disposition de prorogation visée à l'article 10-1 introduit par le I de l'article 1er de la proposition de loi. En effet, l'engagement de prorogation des contrats de bail n'ayant vocation qu'à s'appliquer une seule fois pour un immeuble considéré, ne saurait s'appliquer dans l'hypothèse d'une nouvelle vente en bloc de la part du bailleur intervenant dans l'intervalle ou à l'expiration du délai de 6 ans.
En effet, la prorogation ou le renouvellement de cet engagement par un second acquéreur instituerait un véritable droit au renouvellement voir droit au maintien illimité dans les lieux.
Ces nouvelles atteintes à la liberté contractuelle et à la force obligatoire du contrat, ne trouve plus aucun justificatif d'intérêt général et sont manifestement inconstitutionnelles.
En effet, la prorogation ou le renouvellement de cet engagement par un second acquéreur instituerait un véritable droit au renouvellement voir droit au maintien illimité dans les lieux.
Ces nouvelles atteintes à la liberté contractuelle et à la force obligatoire du contrat, ne trouve plus aucun justificatif d'intérêt général et sont manifestement inconstitutionnelles.