Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

Direction de la Séance

N°15

24 mars 2006

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER

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Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois mois de la signature de l'acte authentique, le nouvel acquéreur pourra engager une procédure de révision du loyer si le loyer est manifestement sous évalué aux termes du c de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Objet

La prorogation décale d'autant le renouvellement à compter duquel le propriétaire aurait pu prétendre à une révision de loyer en application des dispositions prévues à l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En outre, cette prorogation de 6 ans est plus longue que la durée de bail consentie par un bailleur particulier.
C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir, dans les trois mois de la signature de l'acte authentique, la mise en œuvre de la procédure d'augmentation du loyer manifestement sous évalué prévue à l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.