Projet de loi fonction publique territoriale
Direction de la Séance
N°251
13 mars 2006
(1ère lecture)
(n° 155 , 243 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 7
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Rédiger ainsi cet article :
L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :
I . Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « ainsi que sur les ordonnances prises sur habilitation législative en application de l'article 38 de la Constitution et comportant des mesures relatives à la fonction publique territoriale et aux fonctionnaires territoriaux »
II. Au début du sixième alinéa de cet article, remplacer le mot :
Il
par les mots :
Le Centre national de la fonction publique territoriale
L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :
I . Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « ainsi que sur les ordonnances prises sur habilitation législative en application de l'article 38 de la Constitution et comportant des mesures relatives à la fonction publique territoriale et aux fonctionnaires territoriaux »
II. Au début du sixième alinéa de cet article, remplacer le mot :
Il
par les mots :
Le Centre national de la fonction publique territoriale
Objet
La nouvelle rédaction proposée pour cet article a deux objets.
- préciser explicitement que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est obligatoirement consulté sur les ordonnances prises sur habilitation législative.
- préciser qu'outre les collectivités territoriales et leurs établissements, le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui adresser les documents et renseignements qu'il lui demanderait afin de redonner au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale toutes ces compétences en matière d'études et de statistiques, supprimées par le présent article.
- préciser explicitement que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est obligatoirement consulté sur les ordonnances prises sur habilitation législative.
- préciser qu'outre les collectivités territoriales et leurs établissements, le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui adresser les documents et renseignements qu'il lui demanderait afin de redonner au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale toutes ces compétences en matière d'études et de statistiques, supprimées par le présent article.