Projet de loi engagement national pour le logement
Direction de la Séance
N°106
22 mars 2006
(2ème lecture)
(n° 188 , 270 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. BRAYE
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Après le b) du 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis) Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L 441-3-1. - Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en œuvre. »
« Art. L 441-3-1. - Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en œuvre. »