Projet de loi engagement national pour le logement
Direction de la Séance
N°177
24 mars 2006
(2ème lecture)
(n° 188 , 270 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 22
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, un article ainsi rédigé :
« Art. … – Ne peut exercer celui qui a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un ou plusieurs des motifs suivants :
« - insertion de clauses abusives dans les contrats remis aux consommateurs et aux syndicats de copropriétaires ;
« - violation des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
« - non-restitution de manière répétée et systématique du dépôt de garantie prévu à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sans qu'aucun justificatif ne soit remis aux locataires. »
… - Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, un article ainsi rédigé :
« Art. … – Ne peut exercer celui qui a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un ou plusieurs des motifs suivants :
« - insertion de clauses abusives dans les contrats remis aux consommateurs et aux syndicats de copropriétaires ;
« - violation des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
« - non-restitution de manière répétée et systématique du dépôt de garantie prévu à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sans qu'aucun justificatif ne soit remis aux locataires. »
Objet
Amendement de précision.