Projet de loi engagement national pour le logement
Direction de la Séance
N°315
28 mars 2006
(2ème lecture)
(n° 188 , 270 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES
Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer leurs locataires au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention les liant avec l'Etat, de leur décision de ne pas la renouveler.
La notification de cette décision est accompagnée d'une prévision des augmentations de loyers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).