Projet de loi engagement national pour le logement

Direction de la Séance

N°422

28 mars 2006

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 7 quater

(Art. L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation, par les mots :
, le loyer proposé dans ce nouveau bail ne pouvant excéder 10 % du loyer pratiqué au terme de l'usufruit

Objet

Cet amendement propose que le nouveau bail, conclu à l'expiration de la convention d'usufruit, ne puisse être supérieur de plus de 10 % à l'ancien loyer.