Projet de loi engagement national pour le logement
Direction de la Séance
N°422
28 mars 2006
(2ème lecture)
(n° 188 , 270 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
Article 7 quater
(Art. L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation, par les mots :
, le loyer proposé dans ce nouveau bail ne pouvant excéder 10 % du loyer pratiqué au terme de l'usufruit
, le loyer proposé dans ce nouveau bail ne pouvant excéder 10 % du loyer pratiqué au terme de l'usufruit
Objet
Cet amendement propose que le nouveau bail, conclu à l'expiration de la convention d'usufruit, ne puisse être supérieur de plus de 10 % à l'ancien loyer.