Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales

Direction de la Séance

N°23

19 octobre 2005

(2ème lecture)

(n° 23 , 30 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 8

(Art. 763-10 du code de procédure pénale)

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 763-10 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement  prononcé en application de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.