Projet de loi d'orientation agricole
Direction de la Séance
N°129 rect.
2 novembre 2005
(1ère lecture)
(n° 26 , 45 , 50)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER et MM. BEAUMONT et GRUILLOT
ARTICLE 24
Consulter le texte de l'article ^
I – Compléter le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute initiative prise par des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ainsi que par des associations professionnelles, allant au-delà des obligations légales et visant à la réduction des risques pour l'environnement ou pour la santé humaine et animale par la participation à un organisme interprofessionnel de collecte de déchets de produits phytopharmaceutiques ou par des actions spécifiques de formation à la bonne pratique de l'utilisation des produits phytosanitaires et au déploiement de l'agriculture raisonnée, peuvent faire l'objet d'un crédit d'impôt plafonné à 600 000 Euros dans les limites de 50 % des dépenses ou investissements, au titre de chacune des années au cours desquelles ces initiatives auront été mises en œuvre.
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat qui pourraient résulter de l'institution d'un crédit d'impôt pour les initiatives des entreprises et associations tendant à préserver l'environnement ou la santé humaine ou animale sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.
Objet
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.