Projet de loi d'orientation agricole

Direction de la Séance

N°644

28 octobre 2005

(1ère lecture)

(n° 26 , 45 , 50)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. BIZET


Article 21

(Art. L. 253-4 du code rural)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-4 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le principe d'une redevance affectée à l'autorité en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques en matière de droit à acquitter par les pétitionnaires pour l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché. Il est précisé par arrêté interministériel le montant et les critères de calcul de cette redevance, due au titre de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Objet

Cet amendement vise à donner à l'autorité en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques les ressources financières adaptées à la mise en place d'une structure d'évaluation solide et pérenne. Un tel dispositif existe déjà pour les produits biocides (arrêté interministériel du 24 juin 2004 fixant le montant de la rémunération due au titre de l'autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides).