Projet de loi d'orientation agricole
Direction de la Séance
N°723
28 octobre 2005
(1ère lecture)
(n° 26 , 45 , 50)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET
ARTICLE 24
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Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 244 quater L du code général des impôts :
Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt quand au moins 50 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/1991 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt quand au moins 50 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/1991 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
Objet
Cet amendement a pour objet d'instituer un dispositif de soutien pérenne à l'agriculture biologique.