Projet de loi Droit d'auteur
Direction de la Séance
N°12 rect.
3 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 269 , 308 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. THIOLLIÈRE
au nom de la Commission des Affaires culturelles
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après l'article L. 122-3 du même code, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente des exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les autres Etats membres.
II. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-6 – Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente des exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les autres Etats membres. »