Projet de loi Droit d'auteur
Direction de la Séance
N°165
2 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 269 , 308 )
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. – Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à- disposition du public par la vente, l'échange, le prêt et le louage, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
« En ce qui concerne spécifiquement la location, les titulaires du droit voisin, tels les artistes-interprètes, bénéficient d'un droit à rémunération équitable payée par les personnes qui louent des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable doit être exercé par une société de perception et de répartition des droits agréée à cet effet par le Ministre chargé de la Culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. »
Objet
Le projet de loi ne contient aucune disposition sur le contenu des droits des artistes-interprètes et il est, donc, nécessaire de mettre sur ce point précis aussi la loi française en conformité avec les normes européennes (directives 92-100 et 2001-29).