Projet de loi Droit d'auteur
Direction de la Séance
N°188 rect. ter
10 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 269 , 308 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles
présenté par
MM. RETAILLEAU et DARNICHE
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
Objet
La rédaction proposée par l'amendement de la Commission pour le troisième alinéa de l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle fait référence à l'article L. 611-10 du même code qui précise ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas. C'est la porte ouverte à la brevetabilité d'une mesure technique de protection qui dans les faits est un logiciel, brevetabilité à laquelle s'est opposé le Parlement européen à plusieurs reprises. Cet amendement permet de lever cette ambiguïté.