Projet de loi Droit d'auteur
Direction de la Séance
N°191 rect. bis
9 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 269 , 308 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles
présenté par
MM. RETAILLEAU et DARNICHE
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.
Objet
Amendement de clarification visant à préciser la nature de la contrepartie financière exigible pour la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité afin de ne pas créer un droit d'entrée sur le marché.